Article 905 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
VersionsArticle 908 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.
VersionsLiens relatifsArticle 908-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 16 () JORF 4 décembre 2001
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.
VersionsLiens relatifsArticle 912 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.