Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 janvier 1959 au 05 mars 2002
Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
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Chapitre VI : Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs. (Articles 1069 à 1072)