Code civil

Version en vigueur au 21 février 2007

  • Article 1108

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

    Le consentement de la partie qui s'oblige ;

    Sa capacité de contracter ;

    Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

    Une cause licite dans l'obligation.

  • Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

    Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

  • Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

    1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

    2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

    • Article 1109

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

    • Article 1110

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

      Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

    • Article 1111

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

    • Article 1112

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

      On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

    • Article 1113

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

    • Article 1114

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

    • Article 1115

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

    • Article 1116

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

      Il ne se présume pas et doit être prouvé.

    • Article 1117

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

    • Article 1118

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

    • Article 1119

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

    • Article 1120

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

    • Article 1121

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

    • Article 1122

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

    • Article 1123

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

    • Article 1124

      Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

      Les mineurs non émancipés ;

      Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

    • Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

      Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

    • Article 1126

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

    • Article 1127

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

    • Article 1128

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

    • Article 1129

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

      La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

    • Article 1131

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

    • Article 1132

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

    • Article 1133

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

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