Code civil

Version en vigueur au 28 janvier 2022

  • Article 1234 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les obligations s'éteignent :

    Par le paiement,

    Par la novation,

    Par la remise volontaire,

    Par la compensation,

    Par la confusion,

    Par la perte de la chose,

    Par la nullité ou la rescision,

    Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

    Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

      • Article 1235 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

        La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

      • Article 1236 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

        L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

      • Article 1237 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

      • Article 1238 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

        Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

      • Article 1239 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

        Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

      • Article 1244-1 (abrogé)

        Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

        Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

        En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

      • Article 1244-2 (abrogé)

        La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

      • Article 1244-4 (abrogé)

        Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

        Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

        L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

        Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
      • Article 1246 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

      • Article 1247 (abrogé)

        Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

        Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

        Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

      • Article 1249 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.

      • Article 1250 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Cette subrogation est conventionnelle :

        1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

        2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

      • Article 1251 (abrogé)

        La subrogation a lieu de plein droit :

        1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

        2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

        3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

        4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

        5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

      • Article 1252 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

      • Article 1254 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

      • Article 1255 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

      • Article 1256 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

        Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

      • Article 1257 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

        Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

      • Article 1258 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

        1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

        2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

        3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

        4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

        5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

        6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

        7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

      • Article 1259 (abrogé)

        Abrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

        1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

        2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

        3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

        4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

      • Article 1261 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

      • Article 1262 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

      • Article 1263 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

      • Article 1264 (abrogé)

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

    • Article 1271 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La novation s'opère de trois manières :

      1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

      2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

      3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

    • Article 1275 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

    • Article 1276 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

    • Article 1277 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

      Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

    • Article 1278 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

    • Article 1279 (abrogé)

      Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

    • Article 1280 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

    • Article 1281 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

      La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

      Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

    • Article 1289 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

    • Article 1290 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

    • Article 1291 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

      Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

    • Article 1293 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :

      1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

      2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

      3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

    • Article 1294 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

      Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

      Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

    • Article 1295 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

      A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

    • Article 1297 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.

    • Article 1299 (abrogé)

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

Retourner en haut de la page