Code civil

Version en vigueur au 01 janvier 1995

  • Article 1598

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.

  • Article 1599

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

  • Article 1601

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

    Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

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