Code civil

Version en vigueur au 09 janvier 1993

  • Article 1689

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

  • Article 1690

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

    Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

  • Article 1691

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.

  • Article 1693

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

  • Article 1696

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mai 2009

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

  • Article 1697

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

  • Article 1698

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

  • Article 1699

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

  • Article 1700

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

  • Article 1701

    Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

    La disposition portée en l'article 1699 cesse :

    1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

    2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

    3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

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