Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
VersionsArticle 1692 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
VersionsLiens relatifsCelui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
VersionsLiens relatifsArticle 1694 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
VersionsArticle 1695 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
VersionsCelui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
VersionsLiens relatifsS'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
VersionsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
VersionsCréation Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
VersionsLiens relatifs- Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.VersionsLiens relatifs
Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux (Articles 1689 à 1701-1)