Code civil

Version en vigueur au 08 janvier 1959

  • Article 2219

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

  • Article 2220

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

  • Article 2221

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

  • Article 2222

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

  • Article 2223

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

  • Article 2224

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

  • Article 2225

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

  • Article 2227

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

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