Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
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On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
VersionsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
VersionsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
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Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
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L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2219 à 2227)