Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
VersionsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
VersionsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
VersionsInformations pratiquesTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
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Chapitre II : De la possession. (Articles 2228 à 2235)