Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
VersionsTransféré par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 48 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 64 (V) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.VersionsSi une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 mars 2019
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
VersionsUn tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsSi l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
VersionsLorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Dispositions générales (Articles 248 à 250)