Transféré par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
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Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 14 () JORF 9 janvier 1993Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
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Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
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Section 2 : Des actions relatives à la filiation. (Articles 311-4 à 311-13)