Article 342-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.
VersionsArticle 342-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : De l'action à fins de subsides