Code civil

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article 565

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

    Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

  • Article 566

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.

  • Article 567

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

  • Article 568

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

  • Article 569

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

  • Article 570

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement.

  • Article 571

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement.

  • Article 572

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait et du prix de sa main-d'oeuvre. Le prix de la main-d'oeuvre est estimé à la date de la licitation prévue à l'article 575.

  • Article 573

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

    Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

  • Article 574

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement.

  • Article 575

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

  • Article 576

    Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

  • Article 577

    Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

    Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

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