Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
VersionsCréé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
VersionsVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
VersionsCréé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
VersionsCréé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Créé par Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
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Section 2 : De la représentation. (Articles 739 à 744)