Article 763-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
VersionsArticle 763-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
VersionsArticle 763-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
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Section 6 : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.