Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • Article 809

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

    Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

  • Article 810

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

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