Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 octobre 1958 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Des successions vacantes. (Articles 811 à 814)