Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
VersionsVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
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Section 5 : De la rescision en matière de partage. (Articles 887 à 892)