Code civil

Version en vigueur au 24 mars 2006

  • Article 953

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

  • Article 954

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

  • Article 955

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

    1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

    2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

    3° S'il lui refuse des aliments.

  • Article 956

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

  • Article 957

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

    Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

  • La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.

    Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

  • Article 959

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

  • Article 961

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.

  • Article 963

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.

  • Article 964

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.

  • Article 965

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.

  • Article 966

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.

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