Code civil

Version en vigueur au 09 janvier 1993

  • Article 1002

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

    Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Retourner en haut de la page