Code civil

Version en vigueur au 01 mars 1918

  • Article 1014

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

    Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

  • Article 1015

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :

    1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

    2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

  • Article 1016

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

    Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

    Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

    Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

  • Article 1017

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

    Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

  • Article 1018

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

  • Article 1019

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

    Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

  • Article 1020

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

  • Article 1021

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

  • Article 1022

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

  • Article 1023

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

  • Article 1024

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

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