Code civil

Version en vigueur au 09 janvier 1993

  • Article 1035

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

  • Article 1036

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

  • Article 1037

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.

  • Article 1038

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.

  • Article 1039

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.

  • Article 1040

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.

  • Article 1041

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

  • Article 1042

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

    Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

  • Article 1043

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

  • Article 1044

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

    Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

  • Article 1045

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

  • Article 1046

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

  • Article 1047

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

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