Code civil

Version en vigueur au 01 août 1992

  • Article 1109

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

  • Article 1110

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

    Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

  • Article 1111

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

  • Article 1112

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

    On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

  • Article 1113

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

  • Article 1114

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

  • Article 1115

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

  • Article 1116

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

    Il ne se présume pas et doit être prouvé.

  • Article 1117

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.

  • Article 1118

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

  • Article 1119

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.

  • Article 1120

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

  • Article 1121

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

  • Article 1122

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

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