Code civil

Version en vigueur au 27 novembre 2003

  • Article 1123

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

  • Article 1124

    Modifié par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

    Les mineurs non émancipés ;

    Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

  • Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

    Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Retourner en haut de la page