Code civil

Version en vigueur au 01 mars 1918

  • Article 1134

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

    Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

    Elles doivent être exécutées de bonne foi.

  • Article 1135

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

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