Code civil

Version en vigueur au 29 mars 1804

  • Article 1217

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

  • Article 1218

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

  • Article 1219

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

    • Article 1220

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

    • Article 1221

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

      1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;

      2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

      3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;

      4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;

      5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

      Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

    • Article 1222

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

    • Article 1223

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

    • Article 1224

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

      Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

    • Article 1225

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

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