Version en vigueur du 22 février 1948 au 13 juillet 1980
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 50 F, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
VersionsLiens relatifs
Section 2 : De la preuve testimoniale. (Articles 1341 à 1348)