Code civil

Version en vigueur au 31 juillet 1998

  • Article 1357

    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le serment judiciaire est de deux espèces :

    1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".

    2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

    • Article 1358

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

    • Article 1359

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

    • Article 1360

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

    • Article 1361

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

    • Article 1362

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

    • Article 1363

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

    • Article 1364

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

    • Article 1365

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.

      Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.

      Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

      Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

      Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

      Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

    • Article 1366

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

    • Article 1367

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

      1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;

      2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

      Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

    • Article 1368

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

    • Article 1369

      Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

      Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

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