Code civil

Version en vigueur au 07 janvier 1955

  • Article 1787

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

  • Article 1788

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

  • Article 1789

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

  • Article 1790

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

  • Article 1791

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

  • Article 1793

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

  • Article 1794

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

  • Article 1795

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

  • Article 1796

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

  • Article 1797

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

  • Article 1798

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

  • Article 1799

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

Retourner en haut de la page