Code civil

Version en vigueur au 01 mars 1918

  • Article 1804

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

  • Article 1805

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

  • Article 1806

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.

  • Article 1807

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

  • Article 1808

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

  • Article 1809

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

  • Article 1811

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    On ne peut stipuler :

    Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.

    Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.

    Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

    Toute convention semblable est nulle.

    Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

    La laine et le croît se partagent.

  • Article 1812

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

  • Article 1813

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

  • Article 1814

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

  • Article 1815

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

  • Article 1816

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

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