Code civil

Version en vigueur au 04 juillet 2022

  • L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

  • Article 1881

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

  • Article 1882

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

  • Article 1883

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

  • Article 1884

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.

  • Article 1885

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

  • Article 1886

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

  • Article 1887

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

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