Code civil

Version en vigueur au 24 mars 2006

  • Article 1968

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

  • Article 1969

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

  • Article 1970

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.

  • Article 1971

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.

  • Article 1972

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

  • Article 1973

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

    Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970.

    Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

  • Article 1974

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

  • Article 1975

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

  • Article 1976

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.

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