Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 14 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 14 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 14 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 14 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 2006 au 19 janvier 2009
La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 14 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
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Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation (Articles 325 à 331)