Article 257-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
VersionsLiens relatifsArticle 257-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Création Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
VersionsLiens relatifsArticle 258 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
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Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.