Article 331-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
VersionsLiens relatifsArticle 331-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.
VersionsLiens relatifsArticle 332 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 10 () JORF 9 janvier 1993
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.
VersionsLiens relatifsArticle 332-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 15 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 5 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
Elle prend effet à la date du mariage.
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Paragraphe 1 : De la légitimation par mariage.