Code civil

Version en vigueur au 27 novembre 2003

  • Article 1183

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

    Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

  • Article 1184

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

    Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

    La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

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