Code civil

Version en vigueur au 26 mars 1804

  • Article 1222

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

  • Article 1223

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.

  • Article 1224

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

    Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

  • Article 1225

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.

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