Code civil

Version en vigueur au 17 octobre 2021

  • Article 1254 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

  • Article 1255 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

  • Article 1256 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

    Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

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