Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 mars 1804 au 01 août 1992
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
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Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
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Paragraphe V : De la cession de biens. (Articles 1265 à 1270)