Article 1317-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 11L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.VersionsArticle 1321-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Création Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 24 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
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Paragraphe 2 : Du titre authentique.