La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
VersionsArticle 2279 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : De la protection possessoire. (Article 2278)