Code civil

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

    La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1145 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

  • Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.

    La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.

    Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.

  • Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.

    Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.

  • La prescription de l'action court :

    1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;

    2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;

    3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.

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