Code civil

Version en vigueur au 27 juillet 2021

  • L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

    Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

    Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

  • L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

    En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

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