Article 414 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 3 750 euros peut, en outre, être prononcée.
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Article 415 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d'amende.
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Article 416 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.
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Article 417 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63 et qui se rendent coupables des infractions prévues à la présente section.
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Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur