Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
VersionsLes jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
VersionsSauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
VersionsLiens relatifsL'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.
VersionsLiens relatifsUn membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
VersionsLiens relatifsLes jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
VersionsLiens relatifs
Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel.
Versions
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement.
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires.
En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
VersionsLe Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.
VersionsLiens relatifsLe vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection.
Le vice-président peut, à la demande des ministres, désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet de texte déterminé.
VersionsLe Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit à l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.
Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis.
L'avis est réputé donné dans le délai d'un mois.
Les avis mentionnés au présent article sont transmis au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel. "
VersionsLiens relatifs
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifs
La présidence du Conseil d'Etat est assurée par le vice-président.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des auditeurs de 1re classe ;
7° Des auditeurs de 2e classe.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade d'après la date et l'ordre de leur nomination.
VersionsLe Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux et de sections administratives.
Versions
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale.
Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres formations administratives.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la section du contentieux.
VersionsLiens relatifsLes conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai de deux ans.
VersionsLes conseillers d'Etat en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil.
VersionsLiens relatifsLes conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.
Versions
Les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.
Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
VersionsLiens relatifs
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
VersionsLiens relatifsAucun membre du Conseil ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance au Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsTout membre du Conseil d'Etat, en service au Conseil ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
VersionsLiens relatifs
Une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLa commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.
Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre.
VersionsLa commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.
Versions
Le vice-président du Conseil d'Etat est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est choisi parmi les présidents de section ou les conseillers d'Etat en service ordinaire.
VersionsLes présidents de section sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les conseillers d'Etat en service ordinaire.
VersionsLes conseillers d'Etat en service ordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les deux tiers au moins des emplois vacants de conseillers d'Etat sont réservés aux maîtres des requêtes.
Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
VersionsLiens relatifsLes maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes sont réservés aux auditeurs de 1re classe.
Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1re classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.
Conformément au VII de l’article 13 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 : L'article L. 133-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.
VersionsLiens relatifsLes auditeurs de 2e classe sont nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration selon les règles propres au classement des élèves de cette école.
VersionsLiens relatifsLes nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le vice-président du Conseil d'Etat ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis du vice-président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et maître des requêtes prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les nominations de membres du Conseil d'Etat choisis parmi ceux du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont faites sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, délibérant avec les présidents de section.
VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les sanctions disciplinaires applicables aux membres du Conseil d'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;
4° La mise à la retraite d'office ;
5° La révocation.
VersionsLes sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation de la commission consultative, par le vice-président du Conseil d'Etat.
Versions
Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du vice-président du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif.
VersionsLes cours administratives d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
VersionsLes tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation.
VersionsLiens relatifs
Outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel exercent des fonctions consultatives.
VersionsLes tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifs
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Versions
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction, à défaut d'un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d'un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l'ordre du tableau.
Versions
Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Les juges délibèrent en nombre impair.
VersionsLiens relatifsLorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.
Versions
Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière.
VersionsLiens relatifs
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.
VersionsL'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
VersionsArticle L222-5 (abrogé)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
VersionsLiens relatifs
Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les tribunaux administratifs peuvent comprendre, à titre permanent ou comme membres suppléants, des magistrats de l'ordre judiciaire.
VersionsLa procédure de saisine pour avis du tribunal administratif de Mamoudzou par le président du conseil général de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 3552-7. - Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
"En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
"Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1".
VersionsLiens relatifs
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
VersionsPour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire.
VersionsAinsi qu'il est dit à l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l'article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. "
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Il en informe immédiatement le haut-commissaire. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai. "
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit à l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, " les lois du pays ont force de loi dans le domaine défini à l'article 99. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.
Les dispositions d'une loi du pays intervenues en dehors du domaine défini à l'article 99 ont un caractère réglementaire. Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une loi du pays fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, le Conseil d'Etat qui statue dans les trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la nature de la disposition en cause. "
VersionsLiens relatifs
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
VersionsAinsi qu'il est dit à l'article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
"Art. 174. - Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat."
VersionsLiens relatifs
Abrogé par LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 3
Modifié par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 16 1°, 2° JORF 2 mars 2004Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée :
" Art. 175.-Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.
Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. "
VersionsLiens relatifs
Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Versions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Peuvent être nommées, en qualité d'assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions du présent titre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsLe corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
- président ;
- premier conseiller ;
- conseiller.
VersionsLorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
VersionsLiens relatifsLes membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
VersionsNul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour :
1° Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ;
2° Une fonction de représentant de l'Etat dans une région, ou de représentant de l'Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat ;
3° Une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale.
VersionsLiens relatifsNul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat.
VersionsL'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.
Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.
VersionsLiens relatifsLe membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.
A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.
Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7.
VersionsLiens relatifsLes membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.
VersionsLiens relatifs
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5.
VersionsLiens relatifsLe Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
2° Le directeur général de la fonction publique ;
3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;
4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ;
5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps. Ces listes peuvent être incomplètes ;
6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin.
VersionsLiens relatifsEn cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président.
Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent.
VersionsLiens relatifsS'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifs
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Abrogé par Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 1
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 3 () JORF 10 septembre 2002Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné.
Versions
Un secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appartenant au corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est désigné sur proposition du Conseil supérieur. Pendant l'exercice de ses fonctions, il ne peut bénéficier d'aucun avancement. Il exerce ses fonctions pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il a pour mission notamment :
- d'assurer le secrétariat du Conseil supérieur ;
- de gérer les greffes des tribunaux et des cours et d'organiser la formation de leurs personnels ;
- de coordonner les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation.
VersionsLiens relatifs
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés et promus par décret du Président de la République.
VersionsLiens relatifsLes membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4, L. 233-5 et L. 233-6.
VersionsLiens relatifs
Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
VersionsLiens relatifsPour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice :
1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ;
3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;
4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
5° D'administrateurs territoriaux.
Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
VersionsLiens relatifs
Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-4 pour l'accès au grade dont il s'agit.
Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.
Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Jusqu'au 31 décembre 2007, il peut être procédé au recrutement complémentaire de conseillers par voie de concours.
Le nombre de postes pourvus au titre de recrutement complémentaire ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'Ecole nationale d'administration et aux candidats au tour extérieur.
Le concours est ouvert :
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
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Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
VersionsLiens relatifsLes personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Abrogé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 58 () JORF 10 septembre 2002Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
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Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsL'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
VersionsLes présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel.
Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique.
Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 231-3 ne sont pas applicables lorsque les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font l'objet d'un déplacement d'office pour raison disciplinaire.
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le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du code civil.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :
1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;
3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;
4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 116 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 117 de la même loi organique ;
5° Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
6° Les élections à l'Assemblée des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu :
1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ;
3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ;
5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ;
6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ;
7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ;
8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ;
9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions des tribunaux administratifs visées à l'article L. 212-2.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par :
1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, repris à l'article 132 du nouveau code des marchés publics ;
2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ;
3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ;
4° L'article 25 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
6° L'article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ;
8° L'article 3 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire.
VersionsLiens relatifsLe Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :
1° Des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française ;
2° Des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 140 de ladite loi organique ;
3° Des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un référendum local prévues à l'article 159 de ladite loi organique.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, le Conseil d'Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les autres juridictions administratives.
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Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives.
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Article L411-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts, ci-après reproduites :
" Art. 1089 B. - Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 15 euros par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.
" III de l'article 1090 A. - Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale. "
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Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais.
VersionsLiens relatifsSont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet.
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Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
VersionsLiens relatifsSaisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
VersionsLiens relatifsSaisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin.
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Création Loi 2000-597 2000-06-30 art. 4, 9 et 10 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsArticle L522-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
Modifié par Loi 2000-597 2000-06-30 art. 4, 9 et 11 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
VersionsLiens relatifs
Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.
VersionsLiens relatifs
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
VersionsLiens relatifsLe président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les marchés mentionnés au 2° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.
Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
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Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
" Art.L. 279.-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. "
VersionsLiens relatifsLe référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 4e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :
" Art. L. 277, alinéa 4. - Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance. "
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Le référé en matière de communication audiovisuelle obéit aux règles définies par l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ci-après reproduit :
" Art. 42-10.-En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.
La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "
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Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
"Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois."
Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.
Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsLes actes pris par les communes en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public déférés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :
" Art. L. 2131-6, alinéa 4. - Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. "
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
Ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 art. 27 2° : A l'article L. 554-2 du code de justice administrative, sont ajoutés les mots ", des contrats de partenariat " après les mots " marchés publics ".VersionsCréation Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 13 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :
" Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6. - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. "
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
VersionsCréation Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 16 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La décision de suspension en matière de défense nationale obéit aux règles définies par les alinéas 4 et 5 de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. L. 1111-7, alinéas 4 et 5. - Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. "
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 03 mai 2005La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 6145-6 du code de la santé publique ci-après reproduit :
" Art.L. 6145-6.-Les baux conclus en application de l'article L. 6148-2, les marchés et les contrats de partenariat des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Toutefois, les marchés passés selon la procédure adaptée sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion. "
VersionsLiens relatifsLa décision de suspension des délibérations des conseils d'administration des établissements publics de santé obéit aux règles définies au 1° de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique ci-après reproduit :
" Art.L. 6143-4.-1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée. "
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 19 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La décision de suspension des actes des chefs d'établissement d'enseignement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, exécutoires quinze jours après leur transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, obéit aux règles définies à l'alinéa 2 de l'article 15-12 II de la loi du 22 juillet 1983 ci-après reproduit :
" Art. 15-12 II, alinéa 2. - Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de suspension soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "
L'article 15-12 II de la loi 83-663 a été abrogé et codifié à l'article L. 421-14 du code de l'éducation. L'ordonnance n° 2004-631 (art. 5) a réécrit l'article L. 421-14 mais n'a pas repris le 2e alinéa du II.
VersionsLa décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-20 du même code ci-après reproduit :
" Art. L. 131-20. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. "
VersionsLiens relatifsCréation Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13, 16 et 17 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 13 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application des articles L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 2511-23 dudit code ci-après reproduit :
" Art. L. 2511-23.-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "
VersionsLiens relatifs
Création Loi 2000-597 2000-06-30 art. 1, 13 et 15 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" Art. L. 421-9, alinéa 1.-L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. "
L'article L. 421-9 du code de l'urbanisme a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 15.
VersionsLiens relatifsLa décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ci après reproduit :
" L. 122-2 dernier alinéa.-Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. "
VersionsLiens relatifsLa décision de suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ci-après reproduits :
" L. 123-12, alinéas 1 et 2.-Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête requise par le présent chapitre ait eu lieu. "
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Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.
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Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
La présente section ne comprend pas de dispositions législatives.
Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites :
" Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "
VersionsSont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites :
" Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. "
Conformément à la modification insérée par l'article 1 de la loi n° 2008-1187 du 14 novembre 2008 à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de lire "alinéas 4 à 6" au lieu de "alinéas 3 à 5".
VersionsSi des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Versions
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
VersionsLiens relatifsDans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal .
La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.
Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
VersionsLiens relatifsLa communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
VersionsToute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLe jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
VersionsLe délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
VersionsLiens relatifsLe recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province ".
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire " ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président de la Polynésie française ".
VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Modifié par Loi 2006-911 2006-07-24 art. 76 II, III JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 76 () JORF 25 juillet 2006Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 64
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 76 () JORF 25 juillet 2006Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après reproduit :
" Art.L. 513-3 : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter ".
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Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le commissaire du Gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
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Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre III.
Versions
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
VersionsS'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.
VersionsLiens relatifs
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
VersionsLiens relatifs
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
VersionsLiens relatifsLorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
VersionsLiens relatifsSaisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
VersionsLiens relatifsEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsEn cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles L. 911-3 et L. 911-4 et lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà fait application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2.
Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
VersionsLiens relatifsL'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
VersionsLiens relatifsEn cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.
Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
VersionsLa juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
Cette part est affectée au budget de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables.
" Art. 1er. – I. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice.
Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification.
A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement.
II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.
En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office.
III. – (Abrogé.)
IV. – L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice.
Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant.
En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur.
L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. "
VersionsLiens relatifsLorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, ci-après reproduites, sont applicables.
" Art. L. 313-12.-En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1. "
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Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Partie législative (Articles L1 à L911-10)
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