Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.
VersionsLes jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
VersionsSauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
VersionsLiens relatifsL'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.
VersionsLiens relatifsUn membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
VersionsLiens relatifsLes jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
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Titre préliminaire (Articles L1 à L11)