Code de justice administrative

Version en vigueur au 03 mai 2005

  • Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs.

  • Les jugements sont rendus au nom du peuple français.

  • Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.

  • Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.

  • L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence.

  • Les débats ont lieu en audience publique.

  • Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.

  • Le délibéré des juges est secret.

  • Les jugements sont motivés.

  • Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

  • Les jugements sont exécutoires.

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