Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.
Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L522-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 24 décembre 2003
Modifié par Loi 2000-597 2000-06-30 art. 4, 9 et 11 JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La demande visant au prononcé de mesures d'urgence est dispensée de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Procédure (Articles L522-1 à L522-3)