Code de justice administrative

Version en vigueur au 03 décembre 2021

  • Indépendamment des fonctions juridictionnelles qui leur sont confiées, les membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, avec l'autorisation du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.

  • Article R237-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 04 juillet 2017 au 10 février 2019

    Toute disposition prévoyant la participation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

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