Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
La cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour.
VersionsLorsque deux cours administratives d'appel sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande.
L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre cour administrative d'appel qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à sa cour.
VersionsLiens relatifsLe président de la section du contentieux se prononce sur l'existence d'un lien de connexité et détermine la juridiction ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Connexité entre des demandes relevant de la compétence de deux cours administratives d'appel (Articles R344-1 à R344-3)